Conformément à l'article 13 de l'Accord sur les principes et règles uniformes de réglementation technique en République du Bélarus, en République du Kazakhstan et en Fédération de Russie du 18 novembre 2010, la Commission de l'Union douanière (ci-après – la Commission) a décidé :
1. D'adopter le règlement technique de l'Union douanière « Sur la sécurité des céréales » (RT UD 015/2011) (ci-joint).
2. Abrogé par la décision du Collège de la Commission économique eurasiatique du 26.11.2024 n° 134 (entre en vigueur à l'expiration d'un délai de 180 jours calendaires à compter de la date de sa publication officielle).3. D'établir :
3.1. Le règlement technique de l'Union douanière « Sur la sécurité des céréales » (ci-après – le Règlement technique) entre en vigueur le 1er juillet 2013. Toutefois :
- les exigences de l'Annexe 2 au Règlement technique relatives à l'indicateur « infestation par les ravageurs » s'appliquent jusqu'au 1er juillet 2018. Après cette date, la norme « non admis » est établie ;
- les exigences des Annexes 3 et 5 au Règlement technique relatives à l'indicateur « centaurée de Russie (Acroptilon repens) » (en cumul avec les autres impuretés nuisibles établies) s'appliquent jusqu'au 1er juillet 2018. Après cette date, la norme « centaurée de Russie (Acroptilon repens) - non admise » est établie ;
3.2. Les documents d'évaluation (confirmation) de la conformité aux exigences obligatoires établies par les actes juridiques normatifs de l'Union douanière ou par la législation de l'État membre de l'Union douanière, délivrés ou adoptés pour les produits relevant de l'objet de la réglementation technique du Règlement technique (ci-après – les produits) avant la date d'entrée en vigueur du Règlement technique, restent valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, mais au plus tard jusqu'au 15 février 2015. Lesdits documents, délivrés ou adoptés avant la date de publication officielle de la présente Décision, restent valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.
À compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement technique, la délivrance ou l'adoption de documents d'évaluation (confirmation) de la conformité des produits aux exigences obligatoires précédemment établies par les actes juridiques normatifs de l'Union douanière ou par la législation de l'État membre de l'Union douanière n'est pas admise ;
3.3. Jusqu'au 15 février 2015, la production et la mise sur le marché des produits conformément aux exigences obligatoires précédemment établies par les actes juridiques normatifs de l'Union douanière ou par la législation de l'État membre de l'Union douanière sont admises, sous réserve de l'existence de documents d'évaluation (confirmation) de la conformité des produits auxdites exigences obligatoires, délivrés ou adoptés avant la date d'entrée en vigueur du Règlement technique.
Lesdits produits portent le marquage du signe national de conformité (signe de circulation sur le marché) conformément à la législation de l'État membre de l'Union douanière.
Le marquage de ces produits avec la marque unique de circulation des produits sur le marché des États membres de l'Union douanière n'est pas admis ;
3.4. La circulation des produits mis sur le marché pendant la période de validité des documents d'évaluation (confirmation) de la conformité visés au sous-point 3.2 de la présente Décision est admise pendant la durée de conservation des produits établie conformément à la législation de l'État membre de l'Union douanière.
4. Le Secrétariat de la Commission, conjointement avec les Parties, prépare le projet de Plan des mesures nécessaires à la mise en œuvre du Règlement technique et assure, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Décision, sa présentation pour approbation à la Commission selon la procédure établie.
5. La Partie kazakhe, avec la participation des Parties et sur la base du suivi des résultats de l'application des normes, assure la préparation de propositions de mise à jour des listes de normes visées au point 2 de la présente Décision. Elle assure leur présentation au Secrétariat de la Commission au moins une fois par an à compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement technique, pour approbation par la Commission selon la procédure établie.
6. Aux Parties :
6.1. Avant la date d'entrée en vigueur du Règlement technique, désigner les autorités de contrôle (surveillance) de l'État chargées d'exercer le contrôle (surveillance) de l'État du respect des exigences du Règlement technique, et en informer la Commission ;
6.2. À compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement technique, assurer l'exercice du contrôle (surveillance) de l'État du respect des exigences du Règlement technique, compte tenu des sous-points 3.2-3.4 de la présente Décision.
7. La présente Décision entre en vigueur à la date de sa publication officielle.
Membres de la Commission de l'Union douanière :
pour la République |
pour la République |
pour la Fédération |
S. Roumas | O. Choukeïev | I. Chouvalov |
APPROUVÉ
par la décision de la Commission de l'Union douanière
du 9 décembre 2011 n° 874
RÈGLEMENT TECHNIQUE
DE L'UNION DOUANIÈRE
RT UD 015/2011
Sur la sécurité des céréales
Préface
1. Le présent règlement technique de l'Union douanière « Sur la sécurité des céréales » (ci-après – le règlement technique) a été élaboré conformément à l'Accord sur les principes et règles uniformes de réglementation technique en République du Bélarus, en République du Kazakhstan et en Fédération de Russie du 18 novembre 2010.
2. Le présent règlement technique a été élaboré en vue d'établir, sur le territoire douanier unique de l'Union douanière, des exigences uniformes d'application et de respect obligatoires relatives aux céréales, et d'assurer la libre circulation des céréales mises sur le marché sur le territoire douanier unique de l'Union douanière.
3. Si d'autres règlements techniques de l'Union douanière établissant des exigences relatives aux céréales ont été adoptés, les céréales doivent satisfaire aux exigences de tous les règlements techniques de l'Union douanière qui leur sont applicables.
Article 1. Domaine d'application
1. Le présent règlement technique s'applique aux céréales mises sur le marché sur le territoire douanier unique de l'Union douanière et utilisées à des fins alimentaires et fourragères.
Le présent règlement technique ne s'applique pas aux céréales destinées à des fins de semence ni aux produits de transformation des céréales.
2. Le présent règlement technique établit les exigences d'application et de respect obligatoires sur le territoire douanier unique de l'Union douanière relatives aux céréales, ainsi que les exigences connexes relatives aux processus de production, de stockage, de transport, de commercialisation et d'élimination des céréales. Ces exigences visent à protéger la vie et la santé humaines, les biens, l'environnement, la vie et la santé des animaux et des végétaux, ainsi qu'à prévenir les pratiques induisant en erreur les consommateurs de céréales.
3. L'identification des céréales est effectuée sur la base des informations
figurant dans les documents d'accompagnement des marchandises, d'après le marquage et l'examen visuel des caractères botaniques des céréales propres à l'espèce cultivée concernée, ainsi que des caractères distinctifs indiqués à l'annexe 1 du présent règlement technique.
S'il est impossible d'identifier les céréales sur la base des informations figurant dans les documents d'accompagnement des marchandises, d'après le marquage ou par examen visuel, l'identification est effectuée par une méthode analytique, en vérifiant la conformité des indicateurs physico-chimiques des céréales selon les normes visées à l'article 5 du présent règlement technique.
Article 2. Définitions
Dans le présent règlement technique, les termes suivants et leurs définitions sont utilisés :
humidité des céréales – eau liée physico-chimiquement et mécaniquement aux tissus du grain, éliminée dans les conditions normalisées de détermination ;
impureté nuisible – impureté d'origine végétale qui, en quantités dépassant les niveaux admissibles, peut exercer un effet toxique, nocif, dommageable ou dangereux sur la santé de l'homme et (ou) des animaux et (ou) des végétaux ;
mise sur le marché des céréales – achat-vente et autres modes de transfert des céréales sur le territoire douanier unique de l'Union douanière, à partir du fabricant ou de l'importateur ;
organismes génétiquement modifiés (transgéniques) – organismes obtenus à l'aide de méthodes du génie génétique ;
grains cariés – grains partiellement ou totalement contaminés par des spores de charbon ;
contamination des céréales par les ravageurs – présence, dans l'espace intergranulaire, de ravageurs morts ou de leurs fragments, ainsi que des produits de leur activité biologique ;
infestation des céréales par les ravageurs – présence, dans l'espace intergranulaire ou à l'intérieur des grains, de ravageurs vivants à tout stade de leur développement ;
céréales – fruits des cultures céréalières, des légumineuses à grains et des oléagineux, utilisés à des fins alimentaires et fourragères ;
identification des céréales – procédure de rattachement des céréales aux objets de la réglementation technique du présent règlement technique ;
fins fourragères – utilisation des céréales comme aliment pour animaux et pour la production d'aliments composés ;
insectes ravageurs des céréales – capucin des grains, vrillette du pain, charançon du blé, charançon du riz, pyrales, teigne des grains, trogoderme varié, cadelle, attagène des tapis, trogoderme des grains (khapra), triboliums de la farine, tribolium rouge de la farine, ptines, dermestes, silvains, mycétophages, nitidules, lathridiides, cryptophages, psoques, bruches, tordeuses ;
désinfestation des céréales – action chimique, radiologique ou physique sur les céréales en vue de détruire les ravageurs et les micro-organismes ;
traitement des céréales – nettoyage et (ou) séchage et (ou) désinfestation des céréales en vue d'assurer leur sécurité ;
nettoyage des céréales – élimination des impuretés en vue d'assurer la sécurité des céréales ;
lot de céréales – quantité de céréales d'une même dénomination (espèce), de qualité homogène, destinée à être simultanément réceptionnée, expédiée et (ou) stockée ;
transport des céréales – déplacement de lots de céréales lors de leur circulation ;
fins alimentaires – utilisation des céréales pour leur transformation en denrées alimentaires ;
céréales livrées – céréales ayant fait l'objet d'un traitement et destinées à des fins alimentaires ou fourragères ;
odeur étrangère des céréales – odeur non propre aux céréales de la dénomination (espèce) concernée, apparaissant à la suite de la sorption par les céréales de substances étrangères odorantes ;
production des céréales – ensemble de mesures agrotechnologiques visant la culture des céréales ;
grains rosés – grains bien formés, brillants, présentant une pigmentation rose des enveloppes, principalement dans la zone du germe ;
ergot – grain atteint par le champignon Claviceps purpurea, se présentant dans l'épi sous forme de formations allongées et denses de couleur violet foncé ;
séchage des céréales – réduction de l'humidité des céréales en vue d'assurer leur sécurité ;
autorité compétente de l'État membre de l'Union douanière – organe de l'État de l'État membre de l'Union douanière, investi des pouvoirs correspondants, qui exerce le contrôle (surveillance) de l'État du respect des exigences du présent règlement technique ;
élimination des céréales – utilisation des céréales non conformes aux exigences du présent règlement technique à des fins autres que celles auxquelles les céréales sont destinées et pour lesquelles elles sont habituellement utilisées, ou mise des céréales non conformes aux exigences du présent règlement technique dans un état qui les rend impropres à toute utilisation et application et qui exclut tout effet nocif sur l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;
grains fusariés – grains atteints, lors de leur maturation, par des champignons du genre Fusarium (échaudés, légers, ridés, blanchâtres, parfois avec des taches de couleur orange-rose) ;
stockage des céréales – processus technologique consistant à créer, dans une installation de stockage des céréales, des conditions assurant la sécurité des céréales ;
expertise des céréales – détermination des indicateurs de sécurité des céréales en vue de décider de la possibilité de leur élimination.
Article 3. Règles de mise sur le marché des céréales
1. Les céréales livrées à des fins alimentaires et fourragères sont mises sur le marché sur le territoire douanier unique de l'Union douanière à condition d'avoir fait l'objet des procédures nécessaires d'évaluation (confirmation) de la conformité établies par le présent règlement technique, ainsi que par les autres règlements techniques de l'Union douanière applicables aux céréales.
2. Lors de sa mise sur le marché sur le territoire douanier unique de l'Union douanière, chaque lot de céréales livrées est accompagné de documents d'accompagnement des marchandises. Ces documents doivent contenir des informations sur la déclaration de conformité du lot de céréales aux exigences du présent règlement technique.
Lors de la mise sur le marché sur le territoire douanier unique de l'Union douanière de céréales destinées au stockage et (ou) au traitement sur le territoire du pays producteur, celles-ci sont accompagnées de documents d'accompagnement des marchandises ne contenant pas d'informations sur la déclaration.
3. Les céréales livrées dont la conformité aux exigences du présent règlement technique n'a pas été confirmée ne peuvent pas porter la marque unique de circulation des produits sur le marché des États membres de l'Union douanière. Elles ne sont pas admises à la mise sur le marché sur le territoire douanier unique de l'Union douanière.
Article 4. Exigences de sécurité
1. Les indicateurs relatifs aux éléments toxiques, aux mycotoxines, au benzo(a)pyrène, aux pesticides, aux radionucléides, à l'infestation par les ravageurs et aux impuretés nuisibles dans les céréales livrées à des fins alimentaires ne doivent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles indiqués dans les annexes 2, 3 du présent règlement technique.
2. Les indicateurs relatifs aux éléments toxiques, aux mycotoxines, aux pesticides, aux radionucléides, à l'infestation par les ravageurs et aux impuretés nuisibles dans les céréales livrées à des fins fourragères ne doivent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles indiqués dans les annexes 4, 5 du présent règlement technique.
3. La détermination des résidus de pesticides, à l'exception des pesticides indiqués dans les annexes 2, 4 du présent règlement technique, est effectuée sur la base des informations relatives à leur utilisation. Ces informations sont fournies par le fabricant (fournisseur) des céréales lors de leur mise sur le marché sur le territoire douanier unique de l'Union douanière. Leur teneur dans les céréales ne doit pas dépasser les niveaux maximaux admissibles indiqués dans l'annexe 6 du présent règlement technique.
4. La mise sur le marché de céréales sur le territoire douanier unique de l'Union douanière n'est pas admise si leur teneur en résidus de substances actives de pesticides dépasse les niveaux admissibles. Cela vaut pour les pesticides enregistrés selon la procédure établie par la législation de l'État membre de l'Union douanière et indiqués dans les annexes 2, 4, 6 du présent règlement technique.
5. Les engrais utilisés pour la production des céréales doivent satisfaire aux exigences de la législation de l'Union douanière. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements techniques correspondants de l'Union douanière, ils doivent satisfaire aux exigences de la législation de l'État membre de l'Union douanière.
6. Le stockage des céréales est effectué dans des installations de stockage des céréales qui garantissent la sécurité des céréales et la préservation de leurs propriétés de consommation. Il doit respecter les exigences relatives aux processus de stockage des céréales établies par le présent règlement technique, ainsi que les conditions de stockage établies par la législation nationale de l'État membre de l'Union douanière.
7. Les surfaces des murs, des plafonds, des structures porteuses, des portes et des sols des locaux de production, ainsi que des silos et des trémies, doivent être accessibles pour leur nettoyage et leur désinfestation. L'état de la toiture et des murs des installations de stockage des céréales, ainsi que la conception des ouvertures d'entrée des canaux de ventilation active, doivent empêcher la pénétration des précipitations atmosphériques et des corps étrangers.
8. Le processus technologique de traitement des céréales dans les installations de stockage des céréales doit assurer le séchage, le nettoyage et la désinfestation des céréales jusqu'à un niveau garantissant un état sûr et stable pour le stockage.
9. Il est interdit de stocker avec les céréales, dans les installations de stockage des céréales, des substances chimiques toxiques ou inflammables, des carburants et lubrifiants et des produits pétroliers. Il est également interdit d'y stocker des produits alimentaires d'un autre type et des produits non alimentaires si cela peut entraîner la contamination des céréales.
10. Le processus de désinfestation des céréales infestées par les ravageurs doit garantir la sécurité des céréales conformément aux exigences établies par le présent règlement technique.
11. Pendant toute la durée du stockage des céréales, l'installation de stockage des céréales doit organiser la vérification des conditions de stockage (humidité, température), ainsi que des indicateurs d'infestation par les ravageurs, de la couleur des céréales et de la présence d'une odeur étrangère.
12. Lors du stockage des céréales, les installations de stockage des céréales doivent assurer des conditions qui excluent la possibilité d'auto-inflammation des céréales, ainsi que des conditions qui garantissent la sécurité contre les explosions et les incendies.
13. Le transport des céréales est effectué par des moyens de transport garantissant la sécurité et la préservation des céréales pendant leur transport.
14. La conception des compartiments de chargement des moyens de transport et des conteneurs doit assurer la protection des céréales contre la contamination et empêcher le déversement des céréales et la pénétration d'animaux, y compris de rongeurs et d'insectes. Elle doit également permettre le nettoyage et (ou) le lavage, et (ou) la désinfection, et (ou) la désinsectisation, et (ou) la dératisation.
15. Les compartiments de chargement des moyens de transport et les conteneurs ne doivent pas constituer une source de contamination des céréales.
16. Les céréales sont transportées en vrac, dans un emballage de transport ou dans un emballage de vente.
Les céréales transportées en vrac doivent être accompagnées de documents d'accompagnement des marchandises garantissant leur traçabilité et contenant des informations sur :
1) l'espèce de céréales, l'année de récolte, le lieu d'origine et la destination des céréales (fins alimentaires ou fourragères, stockage et (ou) traitement, exportation) ;
2) la quantité de céréales, en unités de masse ;
3) la dénomination et le lieu d'implantation du demandeur ;
4) la présence dans les céréales d'organismes génétiquement modifiés (transgéniques) (ci-après – OGM), si la teneur en ces organismes dans les céréales est supérieure à 0,9 pour cent.
Pour les céréales obtenues à l'aide d'OGM, l'une des mentions suivantes doit être indiquée : « céréales génétiquement modifiées », « céréales obtenues à l'aide d'organismes génétiquement modifiés » ou « les céréales contiennent des composants d'organismes génétiquement modifiés ». L'identificateur unique de l'événement de transformation doit également être indiqué.
L'étiquetage des céréales conditionnées dans un emballage de vente (céréales à des fins fourragères) et des céréales en emballage de transport doit contenir les informations indiquées aux alinéas 1 – 4 du présent paragraphe. Il doit aussi contenir des informations sur la durée de conservation et les conditions de stockage des céréales (pour les céréales destinées à des fins fourragères et conditionnées dans un emballage de vente).
L'étiquetage des céréales peut être complété par la mention : « Durée de conservation illimitée sous réserve du respect des conditions de stockage ».
L'étiquetage des céréales conditionnées dans un emballage de transport et (ou) un emballage de vente doit être rédigé en langue russe. L'étiquetage peut également être apposé dans la (les) langue(s) officielle(s) de l'État membre de l'Union douanière.
Lorsque le fabricant de céréales est situé en dehors du territoire douanier unique de l'Union douanière, les informations relatives à la dénomination de son lieu d'implantation peuvent être indiquées en lettres de l'alphabet latin et en chiffres arabes, ou dans la (les) langue(s) officielle(s) du pays du lieu d'implantation du fabricant de céréales. Ces informations doivent alors également être indiquées en langue russe.
Les informations destinées à l'acquéreur (consommateur) figurant sur l'étiquetage doivent être compréhensibles, facilement lisibles et fiables, et ne doivent pas l'induire en erreur. Les inscriptions, signes et symboles doivent contraster avec le fond sur lequel l'étiquetage est apposé.
L'étiquetage des céréales conditionnées dans un emballage de vente (céréales à des fins fourragères) doit être apposé sur l'emballage de vente et (ou) sur l'étiquette, et (ou) sur la contre-étiquette, et (ou) sur la notice placée dans chaque unité d'emballage ou jointe à chaque unité d'emballage.
L'étiquetage des céréales placées directement dans un emballage de transport doit être apposé sur l'emballage de transport, et (ou) sur l'étiquette, et (ou) sur la contre-étiquette, et (ou) sur la notice placée dans chaque emballage de transport ou jointe à chaque emballage de transport. Il peut aussi figurer dans les documents d'accompagnement des marchandises.
L'emballage doit satisfaire aux exigences du règlement technique de l'Union douanière « Sur la sécurité des emballages ».
17. Le lot de céréales livrées qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement technique fait l'objet d'un retour ou d'une élimination.
L'autorité compétente de l'État membre de l'Union douanière sur le territoire duquel des céréales non conformes aux exigences du présent règlement technique ont été détectées décide de procéder à une expertise des céréales. Elle constitue une commission composée de représentants de l'autorité compétente, du fabricant (propriétaire) et du destinataire des céréales. Cette commission prélève un échantillon et l'envoie, pour la réalisation des essais, à un laboratoire (centre) d'essais accrédité inscrit au Registre unique des organismes de certification et des laboratoires (centres) d'essais de l'Union douanière. Le choix du laboratoire (centre) accrédité est effectué par la commission.
18. Pendant la période nécessaire à la réalisation de l'expertise et à la décision sur la possibilité de leur retour ou de leur élimination, les céréales doivent être stockées dans des locaux séparés. Le volume du lot doit être indiqué. Les conditions de stockage doivent exclure l'accès aux céréales, ainsi que leur souillure et leur infestation par les ravageurs.
19. Sur la base des résultats des essais, la commission décide du retour ou de l'élimination des céréales.
20. Le retour et l'élimination des céréales sont effectués conformément aux exigences de la législation environnementale nationale et de la législation nationale en matière de quarantaine végétale de l'État membre de l'Union douanière.
21. En cas d'élimination de céréales non conformes aux exigences du présent règlement technique, le fabricant (propriétaire) est tenu de présenter à l'autorité compétente de l'État membre de l'Union douanière un document attestant l'élimination de ces céréales. Ce document est présenté selon la procédure établie par la législation nationale de l'État membre de l'Union douanière.
Article 5. Garantie de la conformité aux exigences de sécurité
1. La conformité des céréales au présent règlement technique est assurée par le respect de ses exigences et par le respect des exigences des autres règlements techniques de l'Union douanière qui leur sont applicables.
Les méthodes de recherche (d'essai) et de mesure sont établies dans les normes figurant dans la Liste des normes contenant les règles et méthodes de recherche (d'essai) et de mesure, y compris les règles d'échantillonnage, nécessaires à l'application et au respect des exigences du présent règlement technique et à la réalisation de l'évaluation (confirmation) de la conformité des produits. Cette liste est approuvée par la Commission de l'Union douanière.
Article 6. Évaluation de la conformité
1. L'évaluation de la conformité des céréales livrées aux exigences du présent règlement technique est effectuée sous les formes suivantes :
1) confirmation (déclaration) de la conformité des céréales ;
2) contrôle (surveillance) de l'État du respect des exigences du présent règlement technique à l'égard des céréales et des processus de production, de stockage, de transport, de commercialisation et d'élimination des céréales liés aux exigences qui leur sont applicables.
Article 7. Confirmation de la conformité
1. Les céréales mises sur le marché sur le territoire douanier unique de l'Union douanière et livrées à des fins alimentaires et fourragères sont soumises à la confirmation de la conformité sous la forme d'une déclaration de la conformité.
Les céréales mises sur le marché sur le territoire douanier unique de l'Union douanière et destinées au stockage et (ou) au traitement sur le territoire du pays producteur ne sont pas soumises à la confirmation de la conformité.
2. La confirmation de la conformité des céréales produites sur le territoire douanier unique de l'Union douanière et des céréales importées sur le territoire douanier unique de l'Union douanière est effectuée selon des règles et des schémas uniformes établis par le présent règlement technique.
3. Dans le cadre de la déclaration de la conformité, le demandeur peut être une personne morale ou une personne physique en qualité d'entrepreneur individuel, enregistrée sur le territoire d'un État membre de l'Union douanière conformément à la législation nationale de cet État, qui est soit le fabricant ou le vendeur, soit exerce les fonctions du fabricant étranger sur la base d'un contrat conclu avec celui-ci en ce qui concerne la garantie de la conformité des céréales livrées aux exigences des règlements techniques de l'Union douanière et la responsabilité en cas de non-conformité des céréales livrées aux exigences des règlements techniques de l'Union douanière (personne exerçant les fonctions du fabricant étranger).
4. Selon le schéma de déclaration de la conformité, la confirmation de la conformité sous la forme d'une déclaration de la conformité est effectuée sur la base de preuves propres et (ou) de preuves obtenues avec la participation d'un tiers : organisme de certification des produits, organisme de certification des systèmes de management, laboratoire d'essais accrédité, inscrits au Registre unique des organismes de certification et des laboratoires (centres) d'essais de l'Union douanière.
5. La déclaration de la conformité des céréales est effectuée selon les schémas 1d, 2d, 3d, 4d et 6d.
Dans le cadre de la déclaration de la conformité selon les schémas 1d, 3d, 6d, le demandeur peut être une personne morale ou une personne physique enregistrée sur le territoire d'un État membre de l'Union douanière conformément à la législation de cet État, qui est le fabricant ou exerce les fonctions du fabricant étranger.
Dans le cadre de la déclaration de la conformité selon les schémas 2d, 4d, le demandeur peut être une personne morale ou une personne physique enregistrée sur le territoire d'un État membre de l'Union douanière conformément à la législation de cet État, qui est le fabricant ou le vendeur, ou exerce les fonctions du fabricant étranger.
6. Le schéma de déclaration 1d comprend les procédures suivantes :
- constitution et analyse de la documentation technique ;
- réalisation du contrôle de la production ;
- réalisation d'essais d'échantillons de céréales ;
- adoption et enregistrement de la déclaration de conformité ;
- apposition de la marque unique de circulation.
Le demandeur prend toutes les mesures nécessaires pour que le processus de production soit stable et garantisse la conformité des céréales aux exigences du présent règlement technique. Il constitue la documentation technique et procède à son analyse.
Le demandeur assure la réalisation du contrôle de la production.
Afin de contrôler la conformité des céréales aux exigences du présent règlement technique, le demandeur réalise des essais d'échantillons de céréales. Les essais d'échantillons de céréales sont réalisés, au choix du demandeur, dans un laboratoire d'essais ou dans un laboratoire d'essais accrédité.
Le demandeur établit la déclaration de conformité et l'enregistre selon le principe de notification, conformément à la procédure établie par la Commission de l'Union douanière.
La durée de validité de la déclaration de conformité des céréales produites en série est de 3 ans au maximum.
7. Le schéma de déclaration 2d comprend les procédures suivantes :
- constitution et analyse de la documentation technique ;
- réalisation d'essais d'échantillons de céréales ;
- adoption et enregistrement de la déclaration de conformité ;
- apposition de la marque unique de circulation.
Le demandeur constitue la documentation technique et procède à son analyse.
Le demandeur réalise des essais d'échantillons de céréales afin d'assurer la confirmation de la conformité déclarée du lot de céréales aux exigences du présent règlement technique. Les essais d'échantillons de céréales sont réalisés, au choix du demandeur, dans un laboratoire d'essais ou dans un laboratoire d'essais accrédité inscrit au Registre unique des organismes de certification et des laboratoires (centres) d'essais de l'Union douanière.
Le demandeur établit la déclaration de conformité et l'enregistre selon le principe de notification, conformément à la procédure établie par la Commission de l'Union douanière.
La durée de validité de la déclaration de conformité d'un lot de céréales est fixée au choix du demandeur.
8. Le schéma de déclaration 3d comprend les procédures suivantes :
- constitution et analyse de la documentation technique ;
- réalisation du contrôle de la production ;
- réalisation d'essais d'échantillons de céréales ;
- adoption et enregistrement de la déclaration de conformité ;
- apposition de la marque unique de circulation.
Le demandeur prend toutes les mesures nécessaires pour que le processus de production soit stable et garantisse la conformité des céréales aux exigences du présent règlement technique. Il constitue la documentation technique et procède à son analyse.
Le demandeur assure la réalisation du contrôle de la production.
Afin de contrôler la conformité des céréales aux exigences du présent règlement technique, le demandeur réalise des essais d'échantillons de céréales. Les essais d'échantillons de céréales sont réalisés dans un laboratoire d'essais accrédité inscrit au Registre unique des organismes de certification et des laboratoires (centres) d'essais de l'Union douanière.
Le demandeur établit la déclaration de conformité et l'enregistre selon le principe de notification, conformément à la procédure établie par la Commission de l'Union douanière.
La durée de validité de la déclaration de conformité des céréales produites en série est de 3 ans au maximum.
9. Le schéma de déclaration 4d comprend les procédures suivantes :
- constitution et analyse de la documentation technique ;
- réalisation d'essais d'échantillons de céréales ;
- adoption et enregistrement de la déclaration de conformité ;
- apposition de la marque unique de circulation.
Le demandeur constitue la documentation technique et procède à son analyse.
Le demandeur réalise des essais d'échantillons de céréales afin d'assurer la confirmation de la conformité déclarée du lot de céréales aux exigences du
présent règlement technique. Les essais d'échantillons de céréales sont réalisés dans un laboratoire d'essais accrédité inscrit au Registre unique des organismes de certification et des laboratoires (centres) d'essais de l'Union douanière.
Le demandeur établit la déclaration de conformité et l'enregistre selon le principe de notification, conformément à la procédure établie par la Commission de l'Union douanière.
La durée de validité de la déclaration de conformité d'un lot est fixée au choix du demandeur.
10. Le schéma de déclaration 6d comprend les procédures suivantes :
- constitution et analyse de la documentation technique, qui comprend obligatoirement le certificat du système de management (copie du certificat) délivré par un organisme de certification des systèmes de management ;
- réalisation du contrôle de la production ;
- réalisation d'essais d'échantillons de céréales ;
- adoption et enregistrement de la déclaration de conformité ;
- apposition de la marque unique de circulation ; - contrôle de la stabilité du fonctionnement du système de management.
Le demandeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité du fonctionnement du système de management et des conditions de production des céréales conformes aux exigences du présent règlement technique. Il constitue la documentation technique et procède à son analyse.
Le demandeur assure la réalisation du contrôle de la production et informe l'organisme de certification des systèmes de management de toutes les modifications prévues du système de management.
Afin de contrôler la conformité des céréales aux exigences du présent règlement technique, le demandeur réalise des essais d'échantillons de céréales.
Les essais d'échantillons de céréales sont réalisés dans un laboratoire d'essais accrédité.
Le demandeur établit la déclaration de conformité et l'enregistre selon le principe de notification, conformément à la procédure établie par la Commission de l'Union douanière.
L'organisme de certification des systèmes de management exerce un contrôle de suivi du fonctionnement du système de management certifié.
En cas de résultats négatifs du contrôle de suivi, le demandeur prend l'une des décisions suivantes :
- il suspend la validité de la déclaration de conformité ;
- il annule la déclaration de conformité.
Une inscription correspondante est portée au Registre unique des certificats de conformité délivrés et des déclarations de conformité enregistrées, établis selon un formulaire unique.
La durée de validité de la déclaration de conformité des céréales produites en série est de 5 ans au maximum.
11. La documentation technique confirmant la conformité des céréales aux exigences du présent règlement technique peut comprendre :
les rapports des essais réalisés par le demandeur et/ou par des laboratoires (centres) d'essais accrédités, confirmant la conformité des céréales aux exigences du présent règlement technique ;
les documents confirmant la sécurité des céréales conformément aux actes législatifs de l'Union douanière et des États membres de l'Union douanière ;
les certificats de conformité des systèmes de management ;
les autres documents confirmant la sécurité des céréales.
12. La déclaration de conformité est établie selon le formulaire unique approuvé par la Commission de l'Union douanière.
13. La déclaration de conformité doit être établie à nouveau dans les cas suivants :
en cas de modification des exigences du présent règlement technique ;
en cas de modification de la composition de la documentation technique ou du procédé technologique de production et/ou de stockage ayant influé ou pouvant influer sur la conformité des céréales aux exigences établies.
La déclaration de conformité est établie à nouveau selon la procédure applicable à son adoption.
14. La documentation technique, y compris les documents confirmant la conformité sur le territoire d'un État membre de l'Union douanière, doit être conservée :
1) pour les céréales produites en série : par le demandeur pendant au moins 10 ans à compter de la date d'arrêt (de cessation) de la production des céréales ;
2) pour un lot de céréales : par le demandeur pendant au moins 10 ans à compter de la date de vente du lot de céréales.
Les éléments probants confirmant les résultats de la certification du système de management sont conservés par l'organisme de certification des systèmes de management ayant délivré le certificat de conformité pendant au moins 5 ans après l'expiration de la durée de validité du certificat de conformité du système de management.
Les documents susmentionnés doivent être présentés aux autorités de contrôle (surveillance) de l'État à leur demande.
15. Le contrôle (surveillance) de l'État du respect des exigences du présent règlement technique à l'égard des céréales et des processus de production, de stockage, de transport, de vente et d'élimination liés aux exigences applicables à celles-ci est exercé conformément à la législation nationale de l'État membre de l'Union douanière.
Article 8. Marquage au moyen de la marque unique de circulation des produits sur le marché des États membres de l'Union douanière
1. Les céréales conformes aux exigences de sécurité et ayant fait l'objet de la procédure de confirmation de la conformité conformément à l'article 7 du présent règlement technique doivent porter la marque unique de circulation des produits sur le marché des États membres de l'Union douanière.
Les céréales sont marquées de la marque unique de circulation des produits sur le marché des États membres de l'Union douanière lorsqu'elles sont conformes aux exigences du présent règlement technique ainsi qu'à celles des autres règlements techniques de l'Union douanière qui leur sont applicables.
2. La marque unique de circulation des produits sur le marché des États membres de l'Union douanière est apposée sur l'emballage ou, en cas de transport des céréales en vrac, sur les documents d'accompagnement.
La marque unique de circulation des produits sur le marché des États membres de l'Union douanière est apposée par tout procédé garantissant une image nette et lisible pendant toute la durée de conservation des céréales.
3. Le marquage au moyen de la marque unique de circulation des produits sur le marché des États membres de l'Union douanière est effectué par le demandeur avant la mise sur le marché des céréales sur le territoire douanier unique de l'Union douanière.
Article 9. Clause de sauvegarde
1. Les États membres de l'Union douanière sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire la mise sur le marché des céréales livrées sur le territoire douanier unique de l'Union douanière, ainsi que pour retirer du marché les céréales livrées non conformes aux exigences du présent règlement technique.
2. L'autorité compétente de l'État membre de l'Union douanière est tenue de notifier la décision prise à la Commission de l'Union douanière et aux autorités compétentes des autres États membres de l'Union douanière, en indiquant les motifs de cette décision et en fournissant les preuves qui justifient la nécessité de cette mesure.
3. En cas de désaccord des autorités compétentes des autres États membres de l'Union douanière avec la décision visée au point 1 du présent article, les autorités compétentes de tous les États membres de l'Union douanière procèdent à des consultations en vue d'adopter une décision mutuellement acceptable.
Annexe 1
au règlement technique
de l'Union douanière
« Sur la sécurité des céréales »
Note de bas de page. Annexe 1 telle que modifiée par la décision du Conseil de la Commission économique eurasiatique du 16.05.2016 n° 33 (entre en vigueur à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date de sa publication officielle).
Caractéristiques distinctives des grains des cultures céréalières, des légumineuses à grains et des oléagineux
utilisées pour l'identification
Dénomination des céréales | Caractéristiques |
Blé tendre | Grain de forme ovale, court, arrondi, de couleur allant du brun rougeâtre au jaune clair, barbe bien distincte, le grain présente une ligne fermée due à un sillon profond, albumen variable (farineux ou vitreux), présence d'une brosse, dimensions : épaisseur de 1,4 à 3,1 ; largeur de 1,4 à 3,8 ; longueur de 4,6 à 7,0 mm. |
Blé dur | Grain allongé, anguleux en coupe transversale, de taille moyenne, le plus souvent gros, de couleur variant du clair à l'ambre foncé, barbe peu développée, à peine distincte, albumen vitreux, sillon ouvert, dimensions : épaisseur de 1,5 à 3,3 ; largeur de 1,6 à 4,0 ; longueur de 4,8 à 8,0 mm. |
Seigle | Grain plus long et plus mince, de couleur vert grisâtre, à extrémité germinale pointue, barbe profonde, surface du caryopse finement ridée, sillon à peine distinct à l'extrémité obtuse du grain, dimensions : épaisseur de 1,5 à 3,1 ; largeur de 1,5 à 3,5 ; longueur de 5,0 à 10,0 mm. |
Orge | Grain vêtu, soudé aux glumelles, rarement nu, de forme elliptique, allongée, pointue aux extrémités, surface du caryopse lisse, de couleur jaune à nuances vertes, sans sillon, dimensions : épaisseur de 1,4 à 4,5 ; largeur de 2,0 à 5,0 ; longueur de 7,0 à 14,6 mm. |
Avoine | Grain vêtu, non soudé aux glumelles, de forme ovale allongée, se rétrécissant vers le sommet, de couleur blanche ou jaune, pubescence couvrant toute la surface, présence d'un sillon, dimensions : épaisseur de 1,2 à 3,6 ; largeur de 1,4 à 4,0 ; longueur de 8,0 à 16,6 mm. |
Maïs | Par sa taille, sa consistance, sa forme et sa couleur, le grain de maïs est assez varié : denté, semi-vitreux, corné, presque entièrement vitreux, de forme ovale ou arrondie, farineux, éclatant, de couleur blanche, jaune, brun rougeâtre, surface du caryopse lisse ou ridée, sans sillon, dimensions : épaisseur de 2,5 à 8,0 ; largeur de 5,0 à 11,5 ; longueur de 5,5 à 13,5 mm. |
Millet | Grain vêtu, de forme arrondie, de couleur crème, jaune, rouge, brune, surface du caryopse lisse, brillante, dimensions : épaisseur de 1,0 à 2,2 ; largeur de 1,2 à 3,0 ; longueur de 1,8 à 3,2 mm. |
Riz | Grain vêtu, de forme ovale allongée, surface du caryopse à côtes longitudinales, de couleur blanche, jaune paille, brune, sans sillon ni barbe, dimensions : épaisseur de 1,2 à 2,8 ; largeur de 2,5 à 4,3 ; longueur de 5,0 à 12,0 mm. |
Sarrasin | Grain vêtu, de forme trigone, de couleur brun foncé, dimensions : épaisseur de 2,0 à 4,2 ; longueur de 5,0 à 7,0 mm. |
Sorgho | Grain vêtu ou nu, de forme arrondie, surface du caryopse lisse, brillante, de couleur blanche, crème, rouge, brune, dimensions : épaisseur de 1,0 à 2,3 ; largeur de 1,4 à 3,5 ; longueur de 1,8 à 3,3 mm. |
Triticale | Grain généralement de couleur brun jaunâtre, avec une brosse et un germe aux extrémités. Un ridage peut être présent entre la brosse et le germe ; présence d'un sillon longitudinal. Le péricarpe du caryopse présente une surface développée comportant de nombreuses rides et des cavités de forme conique et sphérique. Le péricarpe n'adhère pas étroitement au tégument séminal, dimensions : épaisseur de 1,5 à 3,1 ; largeur de 1,5 à 3,5 ; longueur de 10,0 à 12,0 mm. |
Pois | Grain de forme sphérique, arrondie-anguleuse, lisse ou ridée, de couleur blanche, jaune, rose, verte, hile ovale, clair ou noir, dimensions : épaisseur de 4,5 à 8,0 ; largeur de 4,5 à 9,0 ; longueur de 5,0 à 9,8 mm. |
Lentille | La lentille est à grosses graines ou à petites graines, de forme arrondie, fortement aplatie, à bords tranchants ou arrondis, de couleur verte, brun jaunâtre, noire, hile linéaire, dimensions : épaisseur de 3,4 à 9,0 ; largeur de 2,5 à 8,0 ; longueur de 4,0 à 8,8 mm. |
Gesse | Grain de forme cunéiforme, irrégulièrement triangulaire ou quadrangulaire, de couleur blanche, plus rarement grise, brune, hile ovale, de même couleur que la graine, parfois avec un liseré noir, dimensions : épaisseur de 9,0 à 14,0 ; largeur de 9,0 à 13,8 ; longueur de 4,0 à 16,0 mm. |
Pois chiche | Grain de forme anguleuse-arrondie, avec un bec, de couleur blanche, jaune, rougeâtre, noire, hile ovoïde, de même couleur que la graine, situé sous le bec, dimensions : épaisseur de 7,1 à 12,0 ; largeur de 6,7 à 11,8 ; longueur de 5,0 à 9,8 mm. |
Haricot | Grain de forme cylindrique, elliptique, réniforme, de couleur variée, unie ou panachée, hile ovale, situé le long du bord du côté long, dimensions : épaisseur de 0,7 à 2,1 ; largeur de 0,9 à 2,0 ; longueur de 8,9 à 12,0 mm. |
Soja | Grain de forme sphérique, ovale, réniforme allongée, de couleur jaune, verte, brune, noire, hile ovale allongé, clair, brun, noir, dimensions : épaisseur de 6,1 à 13,0 ; largeur de 6,2 à 11,8 ; longueur de 4,0 à 8,7 mm. |
Haricot mungo | Grain allongé, surface du caryopse lisse, brillante, de couleur jaune, verte, tachetée, dimensions : épaisseur de 3,0 à 6,0 ; largeur de 1,5 à 6,0 ; longueur de 3,5 à 9,0 mm. |
Lupin | Grain de forme arrondie-réniforme, légèrement aplatie, plate, de couleur crème, grise, blanche, rose, noire, hile entouré d'un petit liseré convexe blanc ou brun clair à une extrémité de la graine, dimensions : épaisseur de 5,1 à 14,0 ; largeur de 5,1 à 12,8 ; longueur de 3,5 à 14,0 mm. |
Féverole | Grain de forme arrondie et plate, à petites ou à grosses graines, de couleur jaune, verte, violet-noir et brun-roux, dimensions : épaisseur de 5,2 à 7,9 ; largeur de 6,5 à 10,5 ; longueur de 8,8 à 18,0 mm. |
Vesce | Grain de forme sphérique, légèrement aplati, de couleur brun jaunâtre, noire, hile étroit, clair, couvrant 1/5-1/6 de la circonférence. Dimensions : épaisseur de 2,0 à 5,0 ; largeur de 2,6 à 6,0 ; longueur de 3,5 à 6,5 mm. |
Tournesol | Le fruit est un akène de forme ovoïde comprimée, à quatre arêtes peu marquées, constitué d'une graine (amande à tégument séminal mince) et d'un péricarpe coriace et dense (coque) non soudé à l'amande. La coque des akènes est de couleur blanche, grise, noire, rayée ou non rayée. Dimensions : épaisseur de 1,7 à 6,0 ; largeur de 3,5 à 8,6 ; longueur de 7,5 à 15,0 mm. |
Carthame | Les fruits (akènes) ressemblent par leur forme aux graines de tournesol. Les péricarpes sont épais, se fendent difficilement et se séparent mal de l'amande. La graine est blanche, nue, ovale-quadrangulaire, à côtes peu saillantes, dimensions : épaisseur de 3,0 à 5,0 ; largeur de 3,5 à 5,5 ; longueur de 5,0 à 12,0 mm. |
Colza | Graines petites, sphériques, à surface finement alvéolée, de couleur noire, gris-noir ou brun foncé, d'un diamètre de 1,5-2,5 mm. |
Cotonnier | Grain de forme ovoïde, portant une grande quantité de fibres. Le grain est recouvert de deux enveloppes : l'enveloppe externe, lignifiée, de couleur brun foncé (coque), et l'enveloppe interne, membraneuse. Dimensions de la graine : largeur de 6,0 à 8,0 ; longueur de 9,0 à 12,0 mm. |
Lin | Graines plates, brillantes, brunes, parfois brun foncé ou beiges. Dimensions de la graine : épaisseur de 0,5 à 1,5 ; largeur de 1,7 à 3,2 ; longueur de 3,2 à 6,0 mm. |
Arachide | Graines ovales allongées et arrondies, à tégument de couleur rouge foncé ou rose clair. La graine est jaune clair, beige, à surface lisse, dimensions : épaisseur de 2,0 à 9,0, largeur de 2,0 à 9,0, longueur de 7,0 à 20,0 mm. |
Sésame | Graines petites, plates, de couleur blanche, grise, brun-roux ou noire. Dimensions des graines : largeur jusqu'à 1,5 mm, longueur jusqu'à 5 mm. |
Moutarde | La moutarde est brune ou blanche. Chez la moutarde brune, les graines sont sphériques, d'un diamètre de 1,2-1,8 mm, brun rougeâtre avec un reflet glauque ou jaunes à surface alvéolée. Chez la moutarde blanche, les graines sont sphériques, d'un diamètre de 1,8-2,5 mm, lisses, de couleur crème. |
Annexe 2
au règlement technique
de l'Union douanière
« Sur la sécurité des céréales »
Niveaux maximaux admissibles des éléments toxiques, des mycotoxines,
du benzo(a)pyrène, des pesticides, des radionucléides et de l'infestation
par les ravageurs dans les céréales livrées à des fins alimentaires
Note de bas de page. Niveaux maximaux admissibles tels que modifiés par la décision du Conseil de la Commission économique eurasiatique du 15.09.2017 n° 101 (entre en vigueur à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date de sa publication officielle).
Dénomination du produit | Indicateurs | Niveaux admissibles, mg/kg, au maximum | Remarque |
Cultures céréalières (blé, seigle, triticale, avoine, orge, millet, sarrasin, riz, maïs, sorgho) | Éléments toxiques | ||
Plomb | 0,5 | ||
Arsenic | 0,2 | ||
Cadmium | 0,1 | ||
Mercure | 0,03 | ||
Mycotoxines | |||
Aflatoxine B1 | 0,005 | ||
Déoxynivalénol | 0,7 1,0 | Blé Orge | |
Toxine T-2 | 0,1 | ||
Zéaralénone | 1,0 | Blé, orge, maïs | |
Ochratoxine A | 0,005 | Blé, orge, seigle, avoine, riz | |
Fumonisine | 4,0 | Maïs (brut) | |
Benzo(a)pyrène | 0,001 | ||
Pesticides | |||
Hexachlorocyclohexane (isomères alpha, bêta, gamma) | 0,5 0,2 | Maïs | |
DDT et ses métabolites | 0,02 | ||
Hexachlorobenzène | 0,01 | Blé | |
Pesticides organomercuriels | Non admis | ||
Acide 2,4-D, ses sels et esters | Non admis | ||
Infestation par les ravageurs* | Non admise, sauf infestation par les acariens n'excédant pas 20 spécimens/kg** | ||
Contamination par les insectes ravageurs morts | 15 | spécimens/kg | |
Radionucléides | |||
Césium-137 | 60 | Bq/kg | |
Strontium-90*** | 11 | Bq/kg | |
Légumineuses à grains (pois, haricots, pois chiches, lentilles, fèves, haricot mungo, gesse) | Éléments toxiques | ||
Plomb | 0,5 | ||
Arsenic | 0,3 | ||
Cadmium | 0,1 | ||
Mercure | 0,02 | ||
Mycotoxines | |||
Aflatoxine B1 | 0,005 | ||
Pesticides | |||
Hexachlorocyclohexane (isomères alpha, bêta, gamma) | 0,5 | ||
DDT et ses métabolites | 0,05 | ||
Pesticides organomercuriels | Non admis | ||
Acide 2,4-D, ses sels et esters | Non admis | ||
Infestation par les ravageurs* | Non admise, sauf infestation par les acariens n'excédant pas 20 spécimens/kg** | À l'exception des haricots, pois chiches et lentilles | |
Contamination par les insectes ravageurs morts | Non admise | ||
Radionucléides | |||
Césium-137 | 60 | Bq/kg | |
Strontium-90*** | 11 | Bq/kg | |
Oléagineux (tournesol, soja, cotonnier, lin, colza, moutarde, sésame, arachide) | Éléments toxiques | ||
Plomb | 1,0 | ||
Arsenic | 0,3 | ||
Cadmium | 0,1 | ||
0,2 | Pour les graines de tournesol destinées à la consommation humaine directe | ||
0,35**** | Pour les graines de tournesol destinées à la transformation industrielle en huile de tournesol | ||
Mercure | 0,05 | ||
Mycotoxines | |||
Aflatoxine B1 | 0,005 | ||
Pesticides | |||
Hexachlorocyclohexane (isomères alpha, bêta, gamma) | 0,2 0,4 0,5 | Soja, cotonnier Lin, moutarde, colza Tournesol, arachide | |
DDT et ses métabolites | 0,05 0,1 0,15 | Soja, cotonnier Lin, moutarde, colza Tournesol, arachide | |
Infestation par les ravageurs* | Non admise, sauf infestation par les acariens n'excédant pas 20 spécimens/kg** | ||
Radionucléides | |||
Césium-137 | 60 | Bq/kg | |
Strontium-90*** | 11 | Bq/kg | |
Les céréales ne peuvent contenir que des lignées d'OGM enregistrées conformément à la législation d'un État membre de l'Union douanière. Dans les céréales contenant des OGM, la présence de lignées d'OGM non enregistrées est admise à hauteur de 0,9% au maximum. | |||
* - insectes ravageurs et acariens des denrées stockées ;
** - lors de la mise sur le marché sur le territoire de la République du Bélarus, l'infestation par les ravageurs (insectes ravageurs et acariens des denrées stockées) n'est pas admise ;
*** - le contrôle de la teneur en strontium-90 est effectué par le fabricant (fournisseur, importateur) et (ou) par l'autorité habilitée de contrôle (surveillance) de l'État en cas d'importation de céréales en provenance de territoires défavorables sur le plan radiologique.
****Pour les fabricants des États membres de l'Union économique eurasiatique produisant de l'huile de tournesol à partir de graines de tournesol produites sur les territoires de la République du Kazakhstan et de la Fédération de Russie et destinées à la transformation industrielle en huile de tournesol.
Annexe 3
au règlement technique
de l'Union douanière
« Sur la sécurité des céréales »
Niveaux maximaux admissibles des impuretés nuisibles dans les
céréales livrées à des fins alimentaires
Dénomination des céréales | Dénomination de l'indicateur | Niveau admissible, %, au maximum |
Blé | Ergot | 0,05 |
Centaurée de Russie (Acroptilon repens), sophora queue-de-renard (Sophora alopecuroides), thermopsis lancéolé (Thermopsis lanceolata) (au total)* | 0,1 | |
Coronille bigarrée (Securigera varia) | 0,1 | |
Héliotrope à fruits pubescents (Heliotropium lasiocarpum) | 0,1 | |
Trichodesma incanum | non admis | |
Grains cariés (charbonnés, à bout noir) | 10,0 | |
Grains fusariés | 1,0 | |
Seigle, triticale | Ergot | 0,05 |
Centaurée de Russie (Acroptilon repens), coronille bigarrée (Securigera varia) (au total)* | 0,1 | |
Héliotrope à fruits pubescents (Heliotropium lasiocarpum) | 0,1 | |
Trichodesma incanum | non admis | |
Sophora queue-de-renard (Sophora alopecuroides), thermopsis lancéolé (Thermopsis lanceolata) (au total) | 0,1 | |
Grains fusariés | 1,0 | |
Grains rosés | 3,0 | |
Avoine | Centaurée de Russie (Acroptilon repens), thermopsis lancéolé (Thermopsis lanceolata), ergot et charbon (au total)* | 0,1 |
Sophora queue-de-renard (Sophora alopecuroides), coronille bigarrée (Securigera varia) (au total) | 0,02 | |
Héliotrope à fruits pubescents (Heliotropium lasiocarpum) et Trichodesma incanum | non admis | |
Orge | Ergot et charbon | 0,1 |
Centaurée de Russie (Acroptilon repens), sophora queue-de-renard (Sophora alopecuroides), thermopsis lancéolé (Thermopsis lanceolata), ivraie enivrante (Lolium temulentum), coronille bigarrée (Securigera varia) (au total)* | 0,1 | |
Héliotrope à fruits pubescents (Heliotropium lasiocarpum) et Trichodesma incanum | non admis | |
Millet | Ivraie enivrante (Lolium temulentum), sophora | 0,18 |
queue-de-renard (Sophora alopecuroides), thermopsis lancéolé (Thermopsis lanceolata), ergot et charbon (au total) | ||
Centaurée de Russie (Acroptilon repens), coronille bigarrée (Securigera varia) (au total)* | 0,02 | |
Héliotrope à fruits pubescents (Heliotropium lasiocarpum) et Trichodesma incanum | non admis | |
Sarrasin | Grains avariés | 0,3 |
Ergot | 0,05 | |
Centaurée de Russie (Acroptilon repens), sophora queue-de-renard (Sophora alopecuroides), thermopsis lancéolé (Thermopsis lanceolata), coronille bigarrée (Securigera varia) (au total)* | 0,1 | |
Héliotrope à fruits pubescents (Heliotropium lasiocarpum) et Trichodesma incanum | non admis | |
Riz | Grains avariés | 0,5 |
Grains jaunis | 4,0 | |
Maïs | Ergot et charbon | 0,15 |
Centaurée de Russie (Acroptilon repens), sophora queue-de-renard (Sophora alopecuroides), thermopsis lancéolé (Thermopsis lanceolata) (au total)* | 0,1 | |
Coronille bigarrée (Securigera varia) | 0,1 | |
Héliotrope à fruits pubescents (Heliotropium lasiocarpum) | non admis | |
Trichodesma incanum, graines de ricin | non admis | |
Présence de grains à fluorescence jaune-vert vif | 0,1 | |
Sorgho, millet des oiseaux (Setaria italica) | Ergot et charbon | 0,1 |
Centaurée de Russie (Acroptilon repens), sophora queue-de-renard (Sophora alopecuroides), thermopsis lancéolé (Thermopsis lanceolata) (au total)* | 0,1 | |
Coronille bigarrée (Securigera varia) | 0,1 | |
Héliotrope à fruits pubescents (Heliotropium lasiocarpum) et Trichodesma incanum | non admis | |
Pois | Ergot | 0,1 |
Centaurée de Russie (Acroptilon repens), coronille bigarrée (Securigera varia), graines atteintes par les nématodes, sophora queue-de-renard (Sophora alopecuroides), thermopsis lancéolé (Thermopsis lanceolata), ivraie enivrante (Lolium temulentum) (au total)* | 0,1 | |
Héliotrope à fruits pubescents (Heliotropium lasiocarpum) et Trichodesma incanum | non admis | |
Haricots, | Centaurée de Russie (Acroptilon repens), coronille | non admis |
lentilles, haricot mungo | bigarrée (Securigera varia), sophora queue-de-renard (Sophora alopecuroides), thermopsis lancéolé (Thermopsis lanceolata), ivraie enivrante (Lolium temulentum), héliotrope à fruits pubescents (Heliotropium lasiocarpum) et Trichodesma incanum | |
Pois chiche | Coronille bigarrée (Securigera varia), graines atteintes par les nématodes, sophora queue-de-renard (Sophora alopecuroides), thermopsis lancéolé (Thermopsis lanceolata), ivraie enivrante (Lolium temulentum) (au total) | 0,2 |
Héliotrope à fruits pubescents (Heliotropium lasiocarpum) et Trichodesma incanum | non admis | |
Soja, tournesol, arachide, colza | Graines de ricin | non admis |
Sésame, carthame | Graines de ricin | non admis |
Graines de jusquiame | 0,1 |
* - lors de la mise sur le marché sur le territoire de la République du Bélarus, la présence de l'impureté nuisible centaurée de Russie (Acroptilon repens) n'est pas admise.
Annexe 4
au règlement technique
de l'Union douanière
"Sur la sécurité des céréales"
Niveaux maximaux admissibles d'éléments toxiques, de mycotoxines,
de pesticides, de radionucléides et d'infestation par les ravageurs dans
les céréales livrées à des fins fourragères
Dénomination | Indicateurs | Niveaux admissibles, mg/kg, au maximum | Remarque |
Céréales (blé, orge, avoine, seigle, triticale, millet, sorgho, maïs) | Éléments toxiques : | ||
Mercure | 0,1 | ||
Cadmium | 0,5 | ||
Plomb | 5,0 | ||
Arsenic | 2,0 | ||
Mycotoxines : | |||
Aflatoxine B1 | 0,02 | ||
Ochratoxine A | 0,05 | ||
Toxine T-2 | 0,1 | ||
Désoxynivalénol | 1,0 | ||
Zéaralénone | 1,0 | ||
Fumonisine | 5,0 | Maïs | |
Somme des aflatoxines B1, B2, G1, G2 | 0,02 | ||
Dioxines, dibenzofuranes* | 0,4 | Nanogramme/kg | |
Polychlorobiphényles de type dioxine* | 0,2 | Nanogramme/kg | |
Pesticides : | |||
Hexachlorocyclohexane (isomères alpha, bêta, gamma) | 0,02 0,01 0,2 | Isomère alpha Isomère bêta Isomère gamma | |
DDT et ses métabolites | 0,05 | ||
Acide 2,4-D, ses sels, esters | 0,6 | ||
Infestation par les ravageurs** | Non admise, sauf infestation par les acariens n'excédant pas 20 individus/kg | ||
Légumineuses à grains (pois, lupin, féveroles, vesce, pois chiche, lentille, gesse) | Éléments toxiques : | ||
Mercure | 0,1 | ||
Cadmium | 0,5 | ||
Plomb | 5,0 | ||
Arsenic | 2,0 | ||
Mycotoxines : | |||
Aflatoxine B1 | 0,02 | ||
Ochratoxine A | 0,05 | ||
Toxine T-2 | 0,1 | ||
Désoxynivalénol | 1,0 | ||
Zéaralénone | 1,0 | ||
Somme des aflatoxines B1, B2, G1, G2 | 0,02 | ||
Dioxines, dibenzofuranes* | 0,4 | Nanogramme/kg | |
Polychlorobiphényles de type dioxine* | 0,2 | Nanogramme/kg | |
Pesticides : | |||
Hexachlorocyclohexane (isomères alpha, bêta, gamma) | 0,02 0,01 0,2 | Isomère alpha Isomère bêta Isomère gamma | |
DDT et ses métabolites 0,05 | |||
Acide 2,4-D, ses sels, esters | 0,6 | ||
Infestation par les ravageurs** | Non admise, sauf infestation par les acariens n'excédant pas 20 individus/kg | ||
Oléagineux (soja, colza, tournesol) | Éléments toxiques : | ||
Mercure | 0,1 | ||
Cadmium | 0,5 | ||
Plomb | 5,0 | ||
Arsenic | 2,0 | ||
Mycotoxines : | |||
Aflatoxine B1 | 0,02 | ||
Ochratoxine A | 0,05 | ||
Toxine T-2 | 0,1 | ||
Désoxynivalénol | 1,0 | ||
Zéaralénone | 1,0 | ||
Activité uréasique | 0,2 | ||
Teneur en nitrates | 450 | ||
Teneur en nitrites | 10 | ||
Pesticides : | |||
Hexachlorocyclohexane (isomères alpha, bêta, gamma) | 0,02 0,01 0,2 | Isomère alpha Isomère bêta Isomère gamma | |
DDT et ses métabolites 0,05 | |||
Acide 2,4-D, ses sels, esters | 0,6 | ||
Césium-137 – au maximum 180 Bq/kg, strontium-90*** – au maximum 100 Bq/kg. Les céréales ne peuvent contenir que des lignées d'OGM enregistrées conformément à la législation d'un État membre de l'Union douanière. Dans les céréales contenant des OGM, la présence de lignées d'OGM non enregistrées est admise à hauteur de 0,9% au maximum. | |||
* - le contrôle de la teneur en dioxines est effectué par le fabricant (fournisseur, importateur) et (ou) par l'autorité compétente de surveillance (contrôle) de l'État uniquement en cas de dégradation de la situation écologique liée à des accidents, à des catastrophes technologiques et naturelles entraînant la formation et le rejet de dioxines dans l'environnement, et en cas de présomption fondée de leur présence éventuelle dans les céréales ;
** - insectes ravageurs et acariens des denrées stockées ;
*** - le contrôle de la teneur en strontium-90 est effectué par le fabricant (fournisseur, importateur) et (ou) par l'autorité compétente de contrôle (surveillance) de l'État en cas d'importation de céréales en provenance de territoires défavorables sur le plan radiologique.
Annexe 5
au règlement technique
de l'Union douanière
« Sur la sécurité des céréales »
Niveaux maximaux admissibles de teneur en impuretés nuisibles dans
les céréales livrées à des fins fourragères
Dénomination de l'indicateur | Niveau admissible, %, au maximum | Dénomination des céréales |
Nielle des blés | 0,5 | Blé, orge, avoine, seigle, millet, sorgho, triticale |
Ergot et charbon (au total) | 0,1 | Blé, orge, avoine, seigle, millet, sorgho, triticale |
0,15 | Maïs | |
Centaurée de Russie, coronille bigarrée (au total)* | 0,1 | Blé, orge, seigle, maïs, triticale |
Centaurée de Russie, sophora queue-de-renard, coronille bigarrée (au total)* | 0,04 | Millet, sorgho, avoine |
Grains cariés (charbonnés, à bout noir) | 10,0 | Blé, triticale |
Héliotrope à fruits pubescents et Trichodesma incanum | non admis | Blé, orge, avoine, seigle, maïs, millet, sorgho, triticale, vesce, lupin, gesse, lentille, féveroles |
Grains fusariés | 1,0 | Blé, orge, seigle, triticale |
Impureté nuisible | 0,2 | Vesce, pois chiche, lupin, gesse, lentille, féveroles |
* - lors de la mise sur le marché sur le territoire de la République du Bélarus, la présence de l'impureté nuisible centaurée de Russie n'est pas admise.
Annexe 6
au règlement technique
de l'Union douanière
« Sur la sécurité des céréales »
Note de bas de page. Annexe 6 telle que modifiée par la décision du Conseil de la Commission économique eurasiatique du 16.05.2016 n° 33 (entre en vigueur à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date de sa publication officielle).
Niveaux maximaux admissibles de teneur en substances actives
de pesticides dans les céréales 1
Dénomination de la substance active | LMR/LMR provisoire dans les produits (mg/kg) |
(chlorure-N, N-diméthyl-N-)-(2-chloroéthyl) hydrazinium | grains de céréales - nn |
0-(2, 4-dichloro-phényl)-S-propyl-O-éthylthiophosphate | tournesol (graines) - 0,1* |
0-éthyl-0-phényl-S-propylthiophosphate | toutes les denrées alimentaires - nn |
2, 3, 6-TBA | blé - 0,05* |
2, 4-DB | grains de céréales - nn |
dichlorhydrate de 2-méthyl-4-diméthylaminométhyl-benzimidazol-5-ol | maïs - nn |
2-oxo-2,5-dihydrofurane | grains de céréales, maïs (grains), riz - 0,2; |
5-éthyl-5-hydroxyméthyl-2-(furyl-2)-1,3-dioxane | grains de céréales - 0,1 |
sel de sodium du 6-méthyl-2-thiouracile | millet, avoine - nn |
EPTC | maïs (grains) - 0,05 |
MCPA | pois, millet, riz, grains de céréales -0,05 |
MCPB | grains de céréales, légumineuses - 0,1 |
NN- β‑hydroxyéthyl (chlorure de morpholinium) | sarrasin - nn |
N- β‑méthoxy-éthylchloracéto-0-toluidide | maïs - 0,5* |
N -(isopropoxy-carbonyl-0-(4-chlorophénylcarbamoyl)-éthanolamine | toutes les denrées alimentaires - nn |
azimsulfuron | riz - 0,02 |
azoxystrobine | grains de céréales - 0,3; |
chlorure d'aquo-N-oxy-2-méthylpyridine manganèse (II) | grains de céréales - 0,08 |
alachlore | soja (fèves, huile), maïs (grains) - 0,02* |
alpha-cyperméthrine (mélange d'isomères de la cyperméthrine) | pois - 0,1; colza (graines), grains de céréales - 0,05; maïs (grains) - 0,05 |
amidosulfuron | grains de céréales - 0,1; maïs (grains, huile) - 0,5 |
aminopyralide | grains de céréales - 0,1 |
atrazine | maïs (grains) - 0,03 |
acétamipride | grains de céréales - 0,5 |
acétochlore | soja (fèves), tournesol (graines), colza (graines) - 0,01; maïs (grains) - 0,03 |
acifluorfène | soja (fèves) - 0,1 |
bendiocarbe | maïs (grains) - 0,05* |
sel de sodium de l'acide benzoylformique | coton (huile), lin (graines), grains de céréales - 0,5 |
bénomyl | grains de céréales, riz - 0,5; tournesol (graines) - 0,1*; soja (fèves) -0,02 |
bensultap | grains de céréales - 0,05 |
bensulfuron-méthyl | riz - 0,02 |
bentazone | grains de céréales, riz, pois, soja (fèves, huile), maïs (grains) - 0,1 |
bêta-cyfluthrine | grains de céréales, colza (graines, huile) - 0,1; pois - 0,2* |
bispyribac-sodium | riz - 0,1 |
bifenthrine | céréales (stocks entreposés) - 0,2; maïs (grains) - 0,01; tournesol (graines) -0,02; colza (graines) - 0,1 |
boscalid | tournesol (graines) - 0,5; colza (graines) -0,2 |
bromure de 4-triphényl-phosphonium méthylbenzaldéhyde-+4-méthylènetriphényl-phosphonium-bromure-4-nitrodiphénylazométhine | maïs - nn |
bromoxynil | grains de céréales, millet, maïs (grains) - 0,05 |
bromuconazole | grains de céréales - 0,04 |
butylate | maïs (grains) - 0,5* |
vernolate | soja (fèves), maïs (grains) - 0,5* |
vinclozoline | tournesol (graines) - 0,5* |
haloxyfop-P-méthyl | tournesol (graines), soja (fèves) - 0,05; colza (graines) - 0,2 |
haloxyfop-éthoxyéthyl | tournesol (graines), soja (fèves) - 0,05; colza (graines) - 0,2 |
gamma-cyhalothrine | grains de céréales - 0,05; colza (graines) - 0,1 |
hexachlorobenzène | grains de céréales - 0,01 |
glyphosate | tournesol (graines), maïs (grains) -0,3; grains de céréales - 3,0; riz, soja (fèves) - 0,15 |
glyphosate-trimésium | grains de céréales - 0,3 |
glufosinate-ammonium | tournesol (graines), sarrasin, millet, colza (graines), grains de céréales, légumineuses - 0,4 |
guazatine | grains de céréales - 0,05 |
deltaméthrine | tournesol (graines) - 0,1*; grains de céréales, légumineuses à graines, maïs (grains), riz - 0,01; colza (graines) - 0,02 |
déméton | grains de céréales - 0,35 |
diazinon | grains de céréales, maïs (grains) -0,1 |
sel de potassium de l'acide diisopropyldi-thiophosphonique | grains de céréales - nn |
dicamba | grains de céréales, maïs (grains) -0,5; millet - 0,3 |
diquat (dibromure) | pois - 0,05; tournesol (graines), colza (graines) - 0,5; soja (fèves) - 0,1 |
diclofop-méthyl | soja (fèves) - 0,05 |
dimétachlore | colza (graines) - 0,02* |
diméthénamide | maïs (grains), soja (fèves) - 0,02; tournesol (graines) - 0,04 |
diméthipine | tournesol (graines) - 0,05* |
sel de potassium de l'ester diméthylique de l'acide déhydroaspartique | maïs - nn |
diméthoate | riz, grains de céréales, légumineuses à graines, millet, tournesol (graines) - 0,02; colza (graines) - 0,05 |
dimoxystrobine | tournesol (graines), colza (graines) - 0,05 |
diniconazole | grains de céréales - 0,05 |
ditalimfos | grains de céréales - 0,1 |
diuron | toutes les denrées alimentaires - 0,02 |
difénoconazole | grains de céréales - 0,08 |
diflufénicanil | grains de céréales - 0,05 |
diclobutrazol | grains de céréales - 0,1* |
dichlorprop dichlorprop-P | grains de céréales - 0,05 |
dichlorvos | grains de céréales, son - 0,3 |
isoxadifen-éthyl | maïs (grains) - 0,2 |
isoxaflutole | maïs (grains) - 0,05 |
isoprothiolane | riz - 0,3 |
isoproturon | grains de céréales - 0,01 |
isofenphos | colza - nn |
imazaquine | soja (fèves) - 0,1* |
imazalil | grains de céréales - 0,1; soja (fèves), tournesol (graines), colza (graines) - 0,02; maïs (grains) - 0,3 |
imazaméthabenz | grains de céréales - 0,2 |
imazamox | soja (fèves), pois - 0,05; colza (graines) - 0,1; tournesol (graines) - 0,1 |
imazapyr | tournesol (graines) - 0,1 |
imazéthapyr | soja (fèves), pois - 0,5 |
imidaclopride | maïs (grains), grains de céréales -0,1; colza (graines) - 0,1; tournesol (graines) - 0,4 |
ipconazole | grains de céréales - 0,02 |
iprodione | tournesol (graines) - 0,02 |
iodosulfuron-méthyl-sodium | grains de céréales - 0,1; maïs (grains) - 0,2 |
carbaryl | maïs (grains) - 0,0125 |
carbendazime | grains de céréales - 0,2 |
carboxine | maïs (grains), millet, grains de céréales - 0,2 |
carbosulfan | maïs (grains) - 0,05 |
carbofuran | colza (graines) - 0,1; moutarde (graines) - 0,05 |
carfentrazone-éthyl | grains de céréales, colza (graines), tournesol (graines), maïs (grains) -0,02 |
quizalofop-P-téfuryl | tournesol (graines), soja (fèves) - 0,04; colza (graines) - 0,02 |
quinclorac | riz - 0,05 |
cléthodime | soja (fèves) - 0,1; tournesol (graines) -0,2; colza (graines) - 0,5 |
cléfoxydime | riz - 0,05* |
clodinafop-propargyl | grains de céréales - 0,05 |
cloquintocet-mexyl | grains de céréales - 0,1 |
clomazone | soja (fèves) - 0,01*; riz - 0,2*; maïs (grains), colza (graines) - 0,1 |
clopyralid | grains de céréales - 0,2; maïs (grains) - 2,0; colza (graines) - 0,5 |
clothianidine | colza (graines) - 0,04 |
lambda-cyhalothrine | moutarde (graines) - 0,1*;colza (graines), soja (fèves) - 0,1; maïs (grains), pois, grains de céréales - 0,01 |
malathion | grains de céréales - 3,0; maïs (grains), pois, soja (fèves) - 0,3; arachide-1,0*; moutarde - 0,1*; tournesol (graines) - 0,02 |
cuivre bis (8-oxyquinoléate) | grains de céréales - 1,0 |
mésosulfuron-méthyl | grains de céréales - 0,5 |
mésotrione | maïs (grains) - 0,1 |
mécoprop | grains de céréales - 0,25 |
ménazon | légumineuses - 1,0 |
métazachlore | moutarde (graines) - 0,02*; colza (graines) - 0,1 |
métazine | pois - 0,1* |
métaldéhyde | grains de céréales - 0,7 |
ester diéthylique de l'acide métanitrophényl-hydrazonomésoxalique | grains de céréales - 0,1* |
bromure de méthyle (contrôle exprimé en bromure inorganique) | grains de céréales - 50,0; arachide - 0,5; arachide (pour les produits importés, après 24 heures d'aération) - 100,0 |
metconazole | colza (graines) - 0,15 |
métoxuron | grains de céréales - 0,1 |
S-métolachlore | maïs (grains), soja (fèves), tournesol (graines), colza (graines) - 0,1 |
métribuzine | soja (fèves), maïs (grains) - 0,1 |
metsulfuron-méthyl | grains de céréales, millet - 0,05 |
méfénoxam (métalaxyl, métalaxyl-M) | tournesol (graines), maïs (grains), colza (graines), grains de céréales - 0,1 |
méfenpyr-diéthyl | grains de céréales, maïs (grains) -0,5 |
molinate | riz - 0,2 |
monolinuron | grains de céréales, légumineuses à graines - 0,2 |
napropamide | tournesol (graines) - 0,15* |
trichloracétate de sodium | tournesol (graines), grains de céréales, légumineuses à graines - 0,01 |
anhydride naphtalique | grains de céréales - 0,02 |
nicosulfuron | maïs (grains) - 0,2 |
chloropicrine (trichloronitrométhane) | grains destinés à la transformation - 0,1 |
oxycarboxine | grains de céréales - 0,2* |
oxyfluorfène | tournesol (graines) - 0,2 |
parathion-méthyl | pois, grains de céréales - 0,1 |
pendiméthaline | soja (fèves) - 0,1*; tournesol (graines) - 0,1 |
penconazole | grains de céréales - 0,005 |
pénoxsulame | riz - 0,5 |
perméthrine | maïs (grains) - 0,1; riz - 0,01; grains de céréales - 0,1; soja (fèves), pois-0,05; tournesol (graines) - 1,0 |
pinoxaden | grains de céréales - 1,0 |
piclorame | grains de céréales, maïs (grains), colza (graines) - 0,01 |
pyrazosulfuron-éthyl | riz - 0,1 |
pyrazophos | toutes les denrées alimentaires - 0,01 |
pyraclostrobine | grains de céréales - 0,1 |
pyridate | maïs (grains) - 0,05 |
pirimicarbe | pois - 0,02 |
pirimiphos-méthyl | riz - 1,0*; pois - 5,0*; grains de céréales - 0,1 |
pirimiphos-éthyl | maïs (grains) - 0,1 |
primisulfuron | maïs (grains) - 0,05 |
prométryne | tournesol (graines), soja (fèves), pois, maïs (grains) - 0,1 |
propazine | grains de céréales, légumineuses à graines - 0,2 |
propaquizafop | colza (graines) - 0,1 |
propanil | riz - 0,3 |
propargite | soja (fèves) - 0,1 |
propachlore | grains de céréales, légumineuses à graines - 0,3; maïs - 0,3*; soja (fèves) - 0,1 |
propiconazole | grains de céréales, colza (graines) - 0,1 |
prosulfuron | maïs (grains) - 0,02; grains de céréales, millet - 0,05 |
prothioconazole (exprimé en prothioconazole-desthio) prothioconazole-desthio (métabolite principal de la s.a. prothioconazole) | colza (graines, huile) - 0,05; grains de céréales - 0,3 |
profénofos | grains de céréales, légumineuses à graines - 0,3; maïs - 0,3*; soja (fèves) - 0,1 |
prochloraze | grains de céréales - 0,05 |
rimsulfuron | maïs (grains) - 0,01 |
séthoxydime | soja (fèves) - 0,1 |
simazine | grains de céréales, maïs (grains) -0,1 |
spiroxamine | grains de céréales - 0,2; riz - 0,2* |
de l'acide sulfanilique | grains de céréales - 1,0 |
sel de monoéthanolamine | |
tau-fluvalinate | grains de céréales, soja (fèves) - 0,01; colza (graines) - 0,1 |
tébuconazole | grains de céréales, millet, tournesol (graines) - 0,2; maïs (grains), soja (fèves) - 0,1; colza (graines) - 0,3; riz - 2,0 |
tépraloxydime | soja (fèves) -5,0 |
terbuthylazine | tournesol (graines) - 0,1 |
terbutryne | grains de céréales - 0,1 |
terbufos | maïs (grains) - 0,05 |
tétraconazole | grains de céréales - 0,2 |
téfluthrine | tournesol (graines), maïs (grains) -0,05 |
thiabendazole | grains de céréales, maïs (grains), millet, riz, pois, tournesol (graines) -0,2 |
thiaclopride | colza (graines) - 0,3 |
thiaméthoxame | grains de céréales, moutarde, colza (graines), pois, tournesol (graines) -0,05 |
thiophanate-méthyl | grains de céréales - 1,0 |
thirame | grains de céréales - 0,01; toutes les denrées alimentaires - 0,01* |
thifensulfuron-méthyl | grains de céréales - 0,5; maïs (grains), soja (fèves) - 0,02 |
tralkoxydime | grains de céréales - 0,02 |
triadiménol | grains de céréales - 0,2; millet - 0,02*; riz - 0,05* |
triadiméfon | grains de céréales - 0,5 |
triallate | légumineuses à graines - 0,05*; grains de céréales - 0,05 |
triasulfuron | grains de céréales - 0,1 |
tribénuron-méthyl | tournesol (graines) - 0,02; grains de céréales - 0,01 |
trimorphamide | grains de céréales - 0,2* |
trinexapac-éthyl | grains de céréales - 0,2 |
triticonazole | millet, maïs (grains) - 0,1; grains de céréales - 0,04 |
tritosulfuron | grains de céréales - 0,01 |
triflumizole | grains de céréales - 0,05* |
trifluraline | tournesol (graines), soja (fèves) - 0,1; colza (graines) - 0,1 |
trichlorfon | grains de céréales, maïs (grains), soja (fèves), tournesol (graines), légumineuses à graines, moutarde, riz - 0,1 |
famoxadone | tournesol (graines) - 0,1 |
fenvalérate | maïs (grains), soja (fèves), pois - 0,1*; grains de céréales - 0,02 |
fénitrothion | grains de céréales - 1,0; riz - 0,3; tournesol (graines) - 0,1 |
fénoxaprop-P-éthyl | grains de céréales - 0,01; soja (fèves) -0,1; tournesol (graines) - 0,02; colza (graines), pois - 0,2 |
fenpropidine | grains de céréales - 0,25 |
fenpropimorphe | grains de céréales - 0,2*; tournesol (graines) - 0,05* |
fenthion | grains de céréales, légumineuses à graines - 0,15 |
phenthoate | grains de céréales, riz - 0,1* |
fipronil | grains de céréales - 0,005 |
flamprop-isopropyl | grains de céréales - 0,1* |
flamprop-M-méthyl | grains de céréales - 0,06* |
florasulame | grains de céréales - 0,05; maïs (grains) - 0,1 |
fluazifop-P-butyl | pois - 0,03; colza (graines) - 0,04; tournesol (graines), soja (fèves) - 0,04 |
fludioxonil | grains de céréales, maïs (grains) -0,02; tournesol (graines), pois, soja (fèves), colza (graines) - 0,05 |
flumetsulame | grains de céréales - 1,0 |
flumioxazine | tournesol (graines), soja (fèves) - 0,1 |
fluométuron | grains de céréales - 0,5* |
fluroxypyr | grains de céréales - 0,05 |
flurochloridone | tournesol (graines) - 0,1 |
flutriafol | grains de céréales, maïs (grains), millet, riz, pois, tournesol (graines) -0,05 |
flucythrinate | grains de céréales - 0,005 |
phosalone | grains de céréales, légumineuses à graines - 0,2; soja (fèves) - 0,1; riz - 0,3 |
phoxime | grains de céréales, pois, maïs (grains) - 0,05*; tournesol (graines) -0,1*; grains de céréales après traitement en conditions de stockage - 0,6 |
foramsulfuron | maïs (grains) - 1,0 |
phosphine | grains de céréales - 0,1; produits céréaliers, arachide - 0,01; soja (fèves) - 0,05* |
fluoroglycofène | grains de céréales - 0,01 |
furathiocarbe | grains de céréales, tournesol (graines), colza (graines), maïs (grains) -0,02 |
hepténophos | grains de céréales, légumineuses à graines - 0,1* |
quizalofop-P-éthyl | colza (graines) - 0,05; soja (fèves), tournesol (graines) - 0,1; pois - 0,4 |
chloramben | soja (fèves) - 0,25 |
chlorbromuron | grains de céréales, maïs (grains), soja (fèves) - 0,1 |
chlorimuron-éthyl | soja (fèves) - 0,05 |
barbane (chlorinat) | grains de céréales - 0,1 |
chlorure de chlorméquat | grains de céréales - 0,1 |
chlorothalonil | grains de céréales - 0,1 |
chlorpyriphos | maïs (grains) - 0,0006*; colza (graines) -0,05; grains de céréales - 0,01 |
chlorsulfoxime 2-amino-4-diméthylamino-6-isopropylidèneaminooxy-1,3,5-triazine – métabolite et intermédiaire de synthèse du Krug | grains de céréales, maïs - 0,005 nn |
chlorsulfoxime-méthyl | grains de céréales, maïs (grains) -0,005 |
chlorsulfuron | grains de céréales - 0,01 |
chlortoluron | grains de céréales - 0,01* |
cyhexatin | soja (fèves, huile) - 0,1* |
cymoxanil | tournesol (graines, huile) - 0,2 |
zinèbe | grains de céréales, riz, pois - 0,2 |
sel de zinc de l'acide éthylènebis(dithiocarbamique) avec le disulfure d'éthylène-thiurame (complexe), métirame (synonyme) | toutes les denrées alimentaires - 0,02 |
cyperméthrine (zêta- et bêta-cyperméthrines) | tournesol (graines) - 0,2 ; pois - 0,1 ; grains de céréales, soja (fèves), maïs (grains) - 0,05 |
cyproconazole | grains de céréales - 0,05 ; pois - 0,1 |
édil | soja (fèves), tournesol (graines) - 0,02 |
époxiconazole | grains de céréales - 0,2 |
esfenvalérate | maïs (grains) - 0,01* ; tournesol (graines), soja (fèves) - 0,02* ; pois, grains de céréales, colza - 0,1 |
éthalfluraline | tournesol (graines), soja (fèves) - 0,02 |
éthéphon | grains de céréales, pois - 0,5* |
éthylène-thiourée (ETU) | tous les produits végétaux et toutes les denrées alimentaires -0,02 |
chlorure d'éthylmercure (granosan) | toutes les denrées alimentaires et matières premières de production - 0,005 |
éthiofencarbe | légumineuses à graines - 0,2* ; grains de céréales, riz - 0,05* |
éthirimol | grains de céréales - 0,05 |
étrimfos | tournesol (graines) - 0,1*; pois, grains de céréales (stocks entreposés) - 0,2* |
1 Les valeurs admissibles sont présentées :
LMR – limite maximale de résidus, LMR provisoire – la limite maximale de résidus provisoire est signalée par un astérisque (*).
Abréviations et symboles : nn – substance non réglementée dans ce milieu ; nr – réglementation de la substance non requise dans ce milieu.
Membres de la Commission de l'Union douanière :
Pour la République |
Pour la République |
Pour la Fédération |
S. Roumas | U. Choukeïev | I. Chouvalov |
APPROUVÉ
par la décision de la Commission
de l'Union douanière
du 9 décembre 2011 n° 874
Liste des normes contenant les règles et méthodes de recherche (d'essai) et de mesure, y compris les règles d'échantillonnage, nécessaires à l'application et au respect des exigences du règlement technique de l'Union douanière « Sur la sécurité des céréales » (RT UD 015/2011) et à la réalisation de l'évaluation (confirmation) de la conformité des produits
Note de bas de page. Abrogé par la décision du Collège de la Commission économique eurasiatique du 26.11.2024 n° 134 (entre en vigueur à l'expiration d'un délai de 180 jours calendaires à compter de la date de sa publication officielle).